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8 février 2012
   
 

Marque tridimensionnelle



Introduction (plan) > Marque de fabrique > Marque renommée
> Principe de spécialité
> Distinctivité des marques
> Marque sonore, marque olfactive, protection d'une couleur
> Marque complexe
> Marque tridimensionnelle
> Marque internationale
> Marque communautaire

Pour pouvoir être protégé à titre de marque, un signe doit répondre à quatre conditions : être susceptible d'une représentation graphique, être distinctif, être licite et disponible.
Les exigences de distinctivité et de disponibilité ont notamment soulevé des difficultés quant à la validité des marques complexes et tridimensionnelles.


 
1. Selon le Code de la Propriété Intellectuelle, la marque dont la forme est dénuée d'arbitraire et dictée par la fonction pratique ou technique ou par sa nature même n'est pas valable. A travers cette prohibition, le législateur a souhaité éviter que ne soit recherché à travers le droit des marques, non pas la protection d'un signe distinctif, mais celle d'une création relevant d'autres droits de la propriété intellectuelle. Cette disposition soulève le problème de la validité de la marque tridimensionnelle le plus souvent constituée de la forme du produit ou de son emballage.

Comme son nom l'indique, la marque tridimensionnelle est une marque qui se représente en trois dimensions afin de lui donner un aspect tangible et concret.

Comme les marques verbales et figuratives, la marque tridimensionnelle est soumise à l'exigence de distinctivité. L'obstacle relatif à la validité des marques tridimensionnelles réside souvent dans le fait que selon les examinateurs, celle-ci ne permet pas d'indiquer l'origine des produits couverts puisque les consommateurs ne se fondent pas sur le conditionnement d'un produit pour déterminer son origine.


2. Ainsi, on se souvient de la célèbre affaire Lego dans laquelle il a été considéré que la brique de jeu Lego ne saurait constituer un signe distinctif. En effet, les caractéristiques de celle-ci étant intimement liées à sa fonction pratique, elle ne saurait constituer une forme valable.

Il semble donc que, pour être valable, la marque tridimensionnelle doit être arbitraire vis à vis du produit qu'elle désigne.
En ce sens, les tribunaux ont accepté d'admettre que le conditionnement d'un produit pouvait être utilisé à titre de marque (ex : bouteille de Cointreau, pot de confiture Bonne Maman, etc.). Tel n'aurait pas été le cas si la protection avait été sollicitée pour désigner un type de contenant.

Il faut donc admettre la validité d'une marque tridimensionnelle lorsque celle-ci vise le conditionnement du produit ou lorsque cette dernière est arbitraire et ne désigne pas le produit en tant que tel.
 
 
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