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8 février 2012
   
 

Marque communautaire



Introduction (plan) > Marque de fabrique > Marque renommée
> Principe de spécialité
> Distinctivité des marques
> Marque sonore, marque olfactive, protection d'une couleur
> Marque complexe
> Marque tridimensionnelle
> Marque internationale
> Marque communautaire

La marque communautaire a été instituée par le Règlement du Conseil du 20 décembre 1993. A la différence de la marque internationale, la spécificité de la marque communautaire réside dans son caractère unitaire en ce sens qu'elle produit les mêmes effets dans l'ensemble de la communauté. Tout comme la mise en place du brevet européen, la naissance de la marque communautaire a nécessité la création d'une structure compétente pour la procédure d'enregistrement , l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI).


 
A. Conditions
Les critères de protection de la marque communautaire correspondent à ceux posés par le droit français s'agissant de la protection des marques nationales.
Pour pouvoir constituer une marque communautaire, le signe en cause doit présenter un caractère distinctif, ne pas être exclusivement composé d'éléments pouvant servir à désigner les caractéristiques du produit ou du service (signes descriptifs), ne pas être exclusivement composé de signes ou d'indications usuels, ni être exclusivement constitué par la forme imposée par la nature du produit. Les signes contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public ne peuvent être utilisés à titre de marque communautaire.
L'exigence de disponibilité du signe (ne pas déjà faire l'objet d'un droit sur une marque nationale ou internationale) est relative dans le sens où le refus d'enregistrement fondé sur l'indisponibilité du signe n'a lieu que si le titulaire du droit antérieur fait opposition à l'enregistrement. L'OHMI ne relève pas d'office le caractère indisponible du signe.

Le dépôt de la demande de marque communautaire peut être fait soit devant l'OHMI, soit auprès d'un office national d'un état de la Communauté ou auprès du Bureau Bénélux qui transmet à l'OHMI.
Suite à cela l'OHMI procède à un examen de la demande au cours duquel il vérifie la possibilité d'accorder une date de dépôt, la régularité de la demande, le paiement des taxes dans les délais.
L'Office établit un rapport de recherche communautaire où il mentionne les marques communautaires ou demandes de marque communautaires susceptibles d'être opposées à la demande. Il en informe le déposant ainsi que les titulaires de droits antérieurs afin que ceux-ci puissent former opposition.
La demande est ensuite publiée. S'ouvre alors un délai de trois mois durant lesquels les titulaires de droits antérieurs peuvent former opposition.
Si la demande n'a pas été rejetée à l'issue de procédure, l'OHMI enregistre la marque comme marque communautaire.


B. Effets
L'enregistrement de la marque communautaire confère à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci.
Ce droit permet à son titulaire d'interdire l'emploi du signe ou d'un signe similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement et ce dans toute la communauté. De plus, lorsque le signe et les objets désignés sont identiques, l'existence d'un risque de confusion n'est pas exigé (le risque de confusion n'est exigé qu'en présence de similitudes entre les signes).
Certaines limites sont néanmoins apportées au droits du propriétaire d'une marque communautaire.

Il convient de rappeler que les droits du titulaire d'une marque communautaire s'épuisent par la mise dans le commerce dans la Communauté de produits comportant cette marque. Le titulaire de la marque ne peut plus restreindre ou interdire la circulation de ces produits marqués à travers les différents états membres de la communauté.
Tout comme le titulaire d'une marque nationale, le titulaire d'une marque communautaire doit, pour conserver l'effectivité de ses droits, répondre à certaines obligations.
Le titulaire d'une marque doit ainsi défendre sa marque contre son utilisation par les tiers de nature à lui faire perdre sa distinctivité. Son éventuelle inaction le prive du droit de demander la nullité ou de s'opposer à l'usage d'une marque postérieure.
Le titulaire d'une la marque a aussi l'obligation d'exploiter sa marque, à défaut, il encourt la déchéance de ses droits.

 
 
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