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8 février 2012
   
 

Brevet logiciel



Introduction (plan) > Brevet d'invention
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Un logiciel comprend un certain nombre de programmes de base et d'applications constituant des instructions pour des opérations particulières. Ces derniers se subdivisent en deux branches : les progiciels, programmes standards s'adressant à toute sorte de clients et les logiciels spécifiques conçus pour un utilisateur déterminé.
Les instructions ainsi transmises s'expriment en deux séquences : le "code source", préparation de l'opération en langage clair et le "code objet", instructions proprement dites, adressées en langage codé à la machine.

En raison du coût lié au développement de tels produits, les sociétés éditrices sollicitèrent une protection sur leurs créations, qui plus est facilement duplicables. En dépit des arguments soulevés par les partisans du logiciel libre, hostiles à une appropriation privative du logiciel, il est apparu nécessaire de protéger les entreprises qui payaient cher de tels logiciels et de leur consacrer un monopole d'exploitation.


 
I. Non brevetabilité des logiciels
A priori, une invention aussi pratique que les logiciels devrait être soumise au droit des Brevets dont l'objet est de protéger les innovations industrielles. Les opposants à la brevetabilité du logiciel se justifient par le motif de l'absence de protection des méthodes et procédés intellectuels. L'analyse de la jurisprudence européenne menée par Hipe révèle la volonté des institutions européennes d'ouvrir la protection par brevet aux logiciels en posant comme critère la contribution à l'état de la technique.
Les dernières directives européennes dont celle du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information semblent favorables à une telle évolution.
Dans une telle perspective, il convient d'envisager la distinction des différentes protections selon que l'invention technique et pratique prime ou non sur l'œuvre et si elle en est détachable.

II. Protection par les droits d'auteurs
La diversité des objets protégés par le droit d'auteur (bases de données, dessins et modèles, photographies, œuvres littéraires) a permis d'appréhender comme œuvre tout effort personnalisé ou apport intellectuel. Pour cette raison, la protection des logiciels par le droit d'auteur est apparue comme un bon substitut à celle par les brevets. Cependant, dans une telle acceptation, toute activité humaine est susceptible d'être qualifiée d'œuvre d'art car elle révèle un apport intellectuel. C'est à ce titre que la protection de la formule d'une eau de toilette semble aussi envisageable. Quoi qu'il en soit, la directive communautaire du 14 mai 1991, relative à la protection juridique des programmes d'ordinateurs, intégrée en France par une loi du 10 mai 1994 a retenue cette qualification du logiciel en œuvre de l'esprit. Les accords ADPIC du 1er janvier 1995 ont consacré une telle qualification.

III. Conditions de la protection
S'agissant de la protection d'une œuvre artistique, le critère d'application est l'originalité. Cette notion ayant déjà été adaptée à ses différents objets, elle fut aussi adaptée aux logiciels. Ainsi l'empreinte de la personnalité du créateur de logiciel, auteur d'une œuvre scientifique, se trouve principalement dans le choix effectué entre plusieurs méthodes possibles, matérialisé dans le programme définitif. L'originalité du logiciel réside donc dans l'apport intellectuel présent dans celui-ci.


IV. Titularité des droits
Un logiciel est le plus fréquemment créé dans le cadre d'une activité de salariat. Le législateur s'est ainsi inspiré de l'hypothèse des inventions de salarié pour déterminer la titularité des droits portant sur le logiciel. C'est pourquoi, contrairement aux dispositions générales applicables aux œuvres d'art, en matière de logiciel, le droit de propriété naît directement au profit de l'employeur. Cela explique aussi l'affaiblissement du droit moral de l'auteur de logiciel. Puisque l'employeur est propriétaire de l'œuvre, c'est lui qui décide ou non de la divulguer; l'auteur ne pourra pas non plus invoquer son droit au respect pour s'opposer à l'adaptation du logiciel.

V. Etendue du monopole
En raisons des spécificités du logiciel, les exceptions au monopole de l'auteur ont elles aussi étés aménagées. Tout d'abord, l'utilisateur dispose de la faculté d'effectuer une copie de sauvegarde du logiciel. Il s'agit de l'exception classique de copie privée. L'utilisateur est en droit d'effectuer tous les actes nécessaires à l'utilisation du logiciel notamment ceux ayant pour finalité d'en assurer l'interopérabilité avec d'autres. L'utilisateur dispose donc de la possibilité d'analyser les interfaces et de décomposer les idées et principes présents dans les différents programmes du logiciel.
Cette prérogative est la cause de l'apparition de la pratique de la décompilation sauvage. En usant de leur faculté d'analyser les éléments du logiciels, certains utilisateurs isolent certaines applications puis les utilisent et les diffusent largement.
Cette problématique est due à la nature du logiciel : il est composé de très nombreuses applications facilement détachables. Il reste donc à la jurisprudence de déterminer à partir de quel moment, et au delà de la description classique du logiciel, une composante de celui-ci est protégeable.

Pour le reste, le monopole d'exploitation conféré à l'auteur de logiciels lui permet d'agir en contrefaçon contre celui qui utilise le logiciel sans autorisation. Ainsi la duplication, la représentation, l'adaptation illicite d'un logiciel est constitutive de contrefaçon.

 
 
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