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8 février 2012
   
 

Droits d'auteur et base de données, logiciel



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I. Base de données

A. Définition
Aux termes de la loi, une base de données est un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

B. Protection par les droit d'auteur
Pour être protégeable au titre des droits d'auteur, une base de données doit répondre à l'exigence d'originalité. Ce critère permet de la distinguer de la simple compilation, non protégeable au titre des droits d'auteur.
En raison du caractère utilitaire de la base de données, le critère d'originalité a dû être adapté.
Ainsi, la jurisprudence retient une approche objective de l'originalité de la base de données.
En la matière, celle-ci consiste en un apport intellectuel propre.
Une base qui répond à cette exigence est protégeable par les droits d'auteur.
Cependant, l'objet de la protection est limité.
Si l'auteur d'une base de données peut s'opposer à la reprise de la structure de sa base, il ne dispose pas de droits sur les éléments contenus dans celle-ci. Il ne peut donc pas s'opposer à la reprise par un tiers des éléments qui y figurent. Le droit sui generis vise à compléter cette protection.


C. Protection par le droit sui generis
La directive communautaire du 11 mars 1996 appréhende la base de donnée en tant qu'ensemble informationnel.
Afin d'en protéger le contenu, la directive instaure au profit du producteur un droit sui generis relatif aux bases de données.
Par une loi du 1er juillet 1998, la France a transposé cette directive.

Contrairement à la protection reconnue au titre des droits d'auteur, le droit sui generis ne vise pas à protéger la création mais l'investissement qui a permis la constitution de la base. Il est donc très rare en pratique qu'une même personne soit titulaire des différents droits susceptibles de protéger une base de données.
L'objet de ce droit est de lutter contre l'extraction des données par un tiers.
La mise en œuvre de ce droit est subordonnée à différentes conditions qu'il revient aux juges d'apprécier.

Pour bénéficier de la protection, le producteur doit rapporter la preuve de l'investissement qui a été déployé pour réaliser la base. Selon la loi, celui-ci peut être matériel, financier ou humain.
N'importe quelle extraction d'éléments de la base ne caractérise pas une atteinte aux droits du producteur : l'extraction doit être substantielle. La jurisprudence analysée par Hipe révèle que la substantialité de l'extraction peut être soit qualitative, soit quantitative au regard du contenu de la base.

II. Logiciel

Par une loi du 10 mai 1994, la France a intégré la directive européenne 1991/250 relative à la protection juridique des programmes d'ordinateurs.

Définition - Le logiciel peut se définir comme une série d'instructions nécessaires au fonctionnement d'un dispositif informatique. En raison des spécificités du logiciel (création utilitaire, vocation industrielle...), les critères traditionnels du droit d'auteur ont dû être adaptés.


Conditions de protection - En raison de l'aspect fonctionnel très poussé du logiciel, la définition classique de l'originalité n'est pas adaptée à une telle création.
En pratique et dans le cadre d'un contentieux, les magistrats envisagent souvent le logiciel comme un tout. Ils font le cas échéant appel à des experts afin de déterminer les différentes étapes de son élaboration et le rôle respectif de chacun dans son développement.

 
 
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